Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre Ier : Représentation et information des salariés / Section 2 : Formation économique, financière et juridique des représentants des salariés
Article L3341-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 44
Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés de l'entreprise, membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise prévus aux articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier.