Article L3341-5 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L444-10 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'accord de participation ou le règlement d'un plan d'épargne salariale peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 30 novembre 2023, n° 22/00234
Infirmation partielle

[…] Les délégués du personnel n'étaient pas davantage fondés à poser une question sur l'accord de participation eu égard à l'existence d'un comité d'entreprise par application des articles L 3341-5 et D 3323-15 du code du travail. […] — dans un échange interne du 05 juin 2020, l'employeur a informé le salarié du fait qu'il n'était pas retenu pour être formé sur Innove pendant la phase Pilote au motif qu'il est privilégié les collaborateurs prenant les appels téléphoniques, le salarié ayant en réponse exprimé sa déception d'être mis à l'écart selon lui à raison de son handicap, les avis du médecin du travail faisant régulièrement une réserve à son aptitude au poste sur la prise d'appels téléphoniques.

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