Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre Ier : Représentation et information des salariés / Section 3 : Information des représentants du personnel
Article L3341-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 30 novembre 2023, n° 22/00234
[…] Les délégués du personnel n'étaient pas davantage fondés à poser une question sur l'accord de participation eu égard à l'existence d'un comité d'entreprise par application des articles L 3341-5 et D 3323-15 du code du travail. […] — dans un échange interne du 05 juin 2020, l'employeur a informé le salarié du fait qu'il n'était pas retenu pour être formé sur Innove pendant la phase Pilote au motif qu'il est privilégié les collaborateurs prenant les appels téléphoniques, le salarié ayant en réponse exprimé sa déception d'être mis à l'écart selon lui à raison de son handicap, les avis du médecin du travail faisant régulièrement une réserve à son aptitude au poste sur la prise d'appels téléphoniques.
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