Article L3341-8 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L444-5 I alinéa 4 phrase 3, Code du travail - art. L444-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les références de l'ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le salarié dans le cadre des dispositifs prévus au présent livre, figurent sur chaque relevé de compte individuel et chaque état récapitulatif.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 5 novembre 2021, n° 19/01722
Infirmation partielle

[…] n'étant pas affecté sur le service du soir, du week-end et à la fermeture de l'établissement ; qu'en outre, il n'était pas en contact direct avec la clientèle entre 08 heures et 12 heures. […] En outre, l'employeur est tenu, en application des articles L. 3341-6 à L. 3341-8 du code du travail, de remettre au salarié quittant l'entreprise un livret d'épargne salariale comprenant notamment l'identité et l'adresse des teneurs de registre auprès desquels le bénéficiaire a un compte.

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  • Salarié·
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  • Salaire·
  • Participation·
  • Service
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