Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre Ier : Représentation et information des salariés / Section 4 : Information des salariés
Article L3341-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 5 novembre 2021, n° 19/01722
[…] n'étant pas affecté sur le service du soir, du week-end et à la fermeture de l'établissement ; qu'en outre, il n'était pas en contact direct avec la clientèle entre 08 heures et 12 heures. […] En outre, l'employeur est tenu, en application des articles L. 3341-6 à L. 3341-8 du code du travail, de remettre au salarié quittant l'entreprise un livret d'épargne salariale comprenant notamment l'identité et l'adresse des teneurs de registre auprès desquels le bénéficiaire a un compte.
Lire la suite…- Prime·
- Salarié·
- Employeur·
- Pourboire·
- Titre·
- Travail·
- Hôtel·
- Salaire·
- Participation·
- Service