Article L3344-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L444-3 (AbD), Code du travail L444-3 alinéa 1 et alinéa 2 phrase 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 20

L'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise peut être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques.
Toutefois, les dispositifs d'augmentation du capital prévus aux articles L. 3332-18 et suivants ainsi que de majoration des sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises prévus au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 ne peuvent s'appliquer qu'au sein d'un groupe d'entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application des dispositions suivantes :
1° Article L. 345-2 du code des assurances pour les entreprises régies par ce code ;
2° Article L. 233-16 du code de commerce pour les entreprises régies par ce code ;
3° Article L. 511-36 du code monétaire et financier pour les établissements de crédit et les sociétés de financement ;
4° Dispositions du code de la mutualité pour les mutuelles ;
5° Article L. 931-34 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
32 textes citent l'article

Commentaires36


1Zoom sur le nouvel outil d’intéressement des salariés : le plan de partage de la valorisation de l’entreprise «PPVE»
CMS Bureau Francis Lefebvre · 25 mars 2024

[…] Le PPVE peut également être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques (article L.3344-1 du Code du travail) et au sein de groupes constitués par des sociétés régies par le statut de la coopération (article L.3344-2 du Code du travail).

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2Zoom sur le nouvel outil d’intéressement des salariés
CMS · 25 mars 2024

[…] Le PPVE peut également être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques (article L.3344-1 du Code du travail) et au sein de groupes constitués par des sociétés régies par le statut de la coopération (article L.3344-2 du Code du travail).

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3Transmission d'entreprise : le FCPE de reprise
www.legisocial.fr · 19 janvier 2024
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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 27 mai 2010, n° 09/08766

[…] L'article L.214-40 du même code prévoit que : “Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail.

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  • Conseil de surveillance·
  • Résolution·
  • Droit de vote·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Règlement·
  • Part·
  • Vote bloqué·
  • Fond

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 28 mars 2017, n° 15/18452
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2016, la société BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa des articles 1289 et suivants, 2224 du code civil et L. 3322-1 et suivants du code du travail, de : […] L'article L.3342-1 du code précité détermine la catégorie des salariés bénéficiaires des dispositifs de participation et d'intéressement en indiquant que tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L.3344-1 et L.3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois.

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  • Intéressement·
  • Participation·
  • Titre·
  • Dispositif·
  • Détachement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Succursale·
  • Londres·
  • Avenant

3Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.473, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article L. 3344-1 du code du travail, l'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise pouvant être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, la conclusion d'un tel accord ne postule pas l'existence d'une unité économique et sociale.

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  • Reconnaissance résultant d'un accord collectif·
  • Accord ayant pour seul objet l'intéressement·
  • Représentation des salariés·
  • Unité économique et sociale·
  • Cadre de la représentation·
  • Applications diverses·
  • Reconnaissance·
  • Exclusion·
  • Intéressement·
  • Accord
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