Article L3344-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L444-3 alinéa 2 phrase 2, Code du travail - art. L444-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositifs d'augmentation du capital mentionnés à l'article L. 3344-1 peuvent également être mis en place au sein d'un groupe constitué par des sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les unions qu'elles ont constituées et les filiales que celles-ci détiennent.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
15 textes citent l'article

Commentaires16


CMS Bureau Francis Lefebvre · 25 mars 2024

[…] Le PPVE peut également être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques (article L.3344-1 du Code du travail) et au sein de groupes constitués par des sociétés régies par le statut de la coopération (article L.3344-2 du Code du travail).

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CMS · 25 mars 2024

[…] Le PPVE peut également être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques (article L.3344-1 du Code du travail) et au sein de groupes constitués par des sociétés régies par le statut de la coopération (article L.3344-2 du Code du travail).

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Me Thomas Merien · consultation.avocat.fr · 21 décembre 2023

[…] Et ayant réalisé un bénéfice net fiscal au sens du 1° de l'article L.3324-1 du code du travail (bénéfice retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation) au moins égal à Ce plan peut être mis en place niveau de l'entreprise ou du groupe au sens des articles L.3344-1 ou L.3344-2 du code du travail.

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 28 mars 2017, n° 15/18452
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2016, la société BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa des articles 1289 et suivants, 2224 du code civil et L. 3322-1 et suivants du code du travail, de : […] L'article L.3342-1 du code précité détermine la catégorie des salariés bénéficiaires des dispositifs de participation et d'intéressement en indiquant que tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L.3344-1 et L.3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois.

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  • Intéressement·
  • Participation·
  • Titre·
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  • Détachement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Succursale·
  • Londres·
  • Avenant

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 31 janvier 2023, n° 21/01626
Confirmation

[…] Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 3342-1 du Code du travail, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée.

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  • Intéressement·
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  • Tribunal judiciaire·
  • Salarié·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Épargne salariale·
  • Accord·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 mars 2018, n° 16/10538

[…] 02 Décembre 2014 […] Aux termes de ses écritures notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2016, la société BNP Y demande au tribunal, au visa des articles 1289 et suivants, 2224 du code civil et L.3322-1 et suivants du code du travail, de : […] L'article L3342-1 du code précité détermine la catégorie des salariés bénéficiaires des dispositifs de participation et d'intéressement en indiquant que tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L3344-1 et L3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois.

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  • Intéressement·
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Document parlementaire0

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