Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative / Section 1 : Dépôt
Article L3345-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] 1°/ qu'en allouant à la salariée, sans s'en expliquer, une somme de 10 699,63 euros à titre d'heures supplémentaires, qui ne correspond ni au montant de sa demande, ni aux prétentions de l'employeur la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3345-1 du code du travail ;
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[…] Attendu que pour annuler ce redressement l'arrêt énonce, qu'aux termes de l'article L. 3345-1 du code du travail, l'accord d'intéressement et l'accord de participation conclus concomittament, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions applicables aux accords d'intéressement et retient qu'en application de ce texte, la société avait pu prouver que le 27 avril 2005, elle avait transmis dans le délai requis, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les deux avenants de renouvellement (participation et intéressement) datés du 12 avril 2005 ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 1er septembre 2011, n° 10/02519
[…] DU 01 SEPTEMBRE 2011 […] Considérant qu'aux termes des articles L3345-1 , L3345-2 et L3345-3 du code du travail, l'accord d'intéressement et l'accord de participation conclus concomitamment peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions applicables aux accords d'intéressement ; […] que la carence de la direction du travail ne pouvait reporter jusqu'au mois de février 2006 le point de départ du délai de 4 mois ; que la contestation émise par l'administration après l'expiration de ce délai ne peut priver l' entreprise de l'exonération sociale afférente aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ;
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