Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative / Section 2 : Contrôle de l'autorité administrative
Article L3345-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 119 (V)
L'autorité administrative compétente dispose d'un délai fixé par décret pour délivrer, pour l'accord d'intéressement, l'accord de participation ou le règlement de plan d'épargne, un récépissé qui atteste du dépôt d'un accord ou d'un règlement valablement conclu.
A défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations formulées par l'autorité administrative compétente dans le délai mentionné au premier alinéa, l'accord ou le règlement est réputé valablement conclu.
Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au même premier alinéa ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu audit premier alinéa, l'autorité administrative compétente transmet l'accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cet organisme dispose d'un délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l'accord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
Les délais mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois.
Commentaires • 18
[…] ou par une décision unilatérale de l'employeur, après consultation préalable du CSE mentionné à l'article L. 2311-2 du Code du travail, […] Contrôle des accords d'intéressement Le contrôle préalable de légalité des accords d'intéressement par l'autorité administrative, prévu par l'article L. 3345-2 du Code du travail, est supprimé. Seul subsiste le contrôle effectué par les organismes de contrôle de la sécurité sociale qui disposent, à compter du dépôt des accords, d'un délai fixé par décret pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. […] Revalorisation des prestations
Lire la suite…Désormais, les articles D. 3313-1 (relatif à l'intéressement) et D. 3323-1(relatif à la participation) du Code du travail disposent que l'accord, la décision unilatérale d'intéressement/de participation ou le document unilatéral, est déposé sur la plateforme de la téléprocédure. […] 2 – UNE PROCÉDURE DE CONTRÔLE ADMINISTRATIF À L'OCCASION DU DÉPÔT DÉSORMAIS EN DEUX ÉTAPES Depuis le 1er septembre 2021, l'article L.3345-2 du Code du travail prévoit une procédure de contrôle des accords/plans par l'administration en deux étapes : 1ère étape : l'autorité compétente (la DREETS¹) dispose d'un délai d'1 mois pour contrôler la forme de l'accord, du règlement […] ¹DREETS : Direction régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
Lire la suite…Décisions • 48
[…] les accords d'intéressement des 24 juin 2003 et 30 juin 2006 ont été conclus et déposés dans les formes et délais légaux, de même que leurs avenants de mise en conformité des 3 mars 2004 et 28 juin 2007, déposés respectivement les 8 mars 2004 et 28 juin 2007 ; en tout état de cause, une fois écoulé le délai de quatre mois de l'article L.3345-2 du code du travail, aucune contestation ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause des exonérations fiscales accordées au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ;
Lire la suite…- Intéressement·
- Redressement·
- Urssaf·
- Salarié·
- Exonérations·
- Cotisations·
- Calcul·
- Avantage tarifaire·
- Accord·
- Aléatoire
[…] La société MOY PARK FRANCE expose que l'accord d'intéressement a été soumis au contrôle de la DIRECCTE qui a notifié ses observations à l'entreprise au-delà du délai réglementaire de quatre mois institués par l'article L. 3345-2 du code du travail, de telle sorte que l'URSSAF ne peut plus remettre en cause les exonérations sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
Lire la suite…- Intéressement·
- Urssaf·
- Accord·
- Critère·
- Acompte·
- Cotisations·
- Aléatoire·
- Lettre d'observations·
- Sécurité sociale·
- Déchet
3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 février 2020, n° 18/05863
[…] La Cour de cassation a considéré que pour rejeter le recours de la société relatif au chef de redressement portant sur la réserve de participation et les modalités de répartition, l'arrêt retient que si l'avenant du 29 juin 2010 a bien fait l'objet d'un dépôt, la société ne justifie pas de l'absence d'observations dans le délai de quatre mois et que, en faisant peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve, alors que celle-ci se rapportait à la formulation éventuelle, après consultation de l'Urssaf d'observations par l'autorité publique, la cour d'appel avait violé les articles L.3345-2 alinéa 1er, L.3345-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353du code civil.
Lire la suite…- Urssaf·
- Midi-pyrénées·
- Participation·
- Réserve spéciale·
- Avenant·
- Redressement·
- Sécurité sociale·
- Accord·
- Cotisations·
- Sociétés
[…] - ou par une décision unilatérale de l'employeur, après consultation préalable du CSE mentionné à l'article L. 2311-2 du Code du travail, lorsqu'il existe. […] Contrôle des accords d'intéressement Le contrôle préalable de légalité des accords d'intéressement par l'autorité administrative, prévu par l'article L. 3345-2 du Code du travail, est supprimé. […] Revalorisation des prestations En application de l'article L.161-25 du Code de la sécurité sociale, les prestations sont revalorisées chaque année sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'INSEE. Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur.
Lire la suite…