Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative / Section 2 : Contrôle de l'autorité administrative
Article L3345-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 4
L'article 119 de loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 a modifié les articles L. 3313-3, L.3345-2 et L. 3345-3 du Code du travail désignant l'autorité compétente pour procéder au contrôle de la légalité des accords d'intéressement.
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Toutefois, la cour observe que le courrier de la DIRECCTE concerne un accord d'intéressement conclu le 15 mars 2011, qui n'est pas produit aux débats, si bien que les dispositions de l'article L. 3345-3 du code du travail ne sauraient s'appliquer à l'accord objet du présent litige, conclu le 5 juin 2009, qui n'est pas concerné par ce courrier.
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[…] La Cour de cassation a considéré que pour rejeter le recours de la société relatif au chef de redressement portant sur la réserve de participation et les modalités de répartition, l'arrêt retient que si l'avenant du 29 juin 2010 a bien fait l'objet d'un dépôt, la société ne justifie pas de l'absence d'observations dans le délai de quatre mois et que, en faisant peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve, alors que celle-ci se rapportait à la formulation éventuelle, après consultation de l'Urssaf d'observations par l'autorité publique, la cour d'appel avait violé les articles L.3345-2 alinéa 1er, L.3345-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353du code civil.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-11.311, Inédit
[…] Vu les articles L. 3345-2, alinéa 1 er , et L. 3345-3 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; […]
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