Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative / Section 2 : Contrôle de l'autorité administrative
Article L3345-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 118
Un accord de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne salariale fait l'objet d'une procédure d'agrément conduite par l'autorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminés par décret.
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l'autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
L'absence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut décision d'agrément.
Dès lors que l'accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l'accord de branche par accord d'entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l'article L. 2232-10-1, par document unilatéral de l'employeur.
Commentaires • 3
La loi ajoute au titre IV [sur les dispositions communes à l'intéressement, la participation et l'épargne salariale] du Livre III du code du travail [sur le dividende du travail], un nouvel article L3347 rédigé […] ; comme suit : « Les dispositions du présent titre en tant qu'elles concernent les accords d'intéressement s'appliquent aux régimes d'intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l'article L. 3312-5, à l'exception de celles prévues aux sections 1 à 3 du chapitre Ier et aux articles L. 3344-2 [sur les groupements d'entreprises], L. 3344-3 [sur les entreprises dépourvues d'épargne salariale] et L. 3345-4 [sur contrôle de l'autorité administrative […] ] » du code du travail.
Lire la suite…L3212-6 [sur les accords d'intéressement de projet] et L3314-7 du code du travail [sur les accord d'intéressement homologués en vertu de l'ordonnance du 7 janvier 1959]. […] #8217;article L3312-1 I du code du travail. […] du travail [sur le dividende du travail], un nouvel article L3347 rédigé comme suit : « Les dispositions du présent titre en tant qu'elles concernent les accords d'intéressement s'appliquent aux régimes d'intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l'article L. 3312-5, à l'exception de celles prévues aux sections 1 à 3 du chapitre Ier et aux articles L. 3344-2 [sur les groupements d'entreprises], L. 3344-3 [sur les entreprises dépourvues d'épargne […] salariale] et L. 3345-4 [sur contrôle de l'autorité administrative] » du code du travail.
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[…] Celle du congé d'adoption est portée de 10 à 16 semaines pour les familles ayant au plus un enfant à charge qui adoptent un enfant (art. 73 LFSS venant modifier l'art. L. 1225-37 du Code du travail). […] L'article L. 3345-4 modifié du Code du travail prévoit que « dès lors que l'accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales » ;
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