Article L3423-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L814-1 (M), Code du travail - art. L814-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

Lorsque le salaire minimum applicable en métropole est relevé en application des articles L. 3231-4 et L. 3231-5, le salaire minimum de chaque département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est relevé à la même date et dans les mêmes proportions.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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www.legisocial.fr · 27 avril 2023
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 janvier 2019, n° 15/11153
Confirmation
  • Garde·
  • Ménage·
  • Aide·
  • Enfant·
  • Calcul·
  • Structure·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Charges

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 13 avril 2021, n° 18/03070
Infirmation
  • Garde·
  • Enfant·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Ménage·
  • Ouverture·
  • Personnes·
  • Décret·
  • Prestation·
  • Condition

3Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 21 février 2024, n° 2311926
Rejet
  • Salaire minimum·
  • Autorisation de travail·
  • Ressortissant·
  • Admission exceptionnelle·
  • Carte de séjour·
  • Vie privée·
  • Séjour des étrangers·
  • Accord·
  • Droit d'asile·
  • Asile
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