Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Salaire et avantages divers / Section 2 : Rémunération mensuelle minimale / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L3423-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 4
Les dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale prévues aux articles L. 3232-1 et suivants sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15.895, Inédit
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Bois debout, [NC], la société AJ associés PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Fort de France ainsi que Me [NC] et Me [DT] intervenus ès qualités d'organes de la procédure de redressement judiciaire de la société Bois Debout et d'AVOIR en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, condamné la société Bois Debout à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappel …
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