Article L4111-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version14/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L231-1 (AbD), Code du travail L231-1 alinéa 1 à alinéa 3 phrase 1

Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 - art. 5

Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.

Elles sont également applicables :

1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;

3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
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Maître N. Fouque-augier · LegaVox · 12 janvier 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 10 janvier 2023
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Décisions322


1Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 26 mars 2021, n° 18/02445
Infirmation

[…] Attendu en application de l'article L4111-1 du code du travail qu'il n'est pas démontré que les durées quotidiennes de travail effectif ou maximales de travail aient été dépassées ; qu'il s'ensuit qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat pour ce motif n'est pas démontré ; qu'en revanche il est établi que l'appelant a repris son travail à la suite de plusieurs mois d'arrêt de travail sans qu'ait été organisée une visite médicale de reprise par l'employeur ; qu'un tel manquement caractérise une violation par ce dernier de son obligation de sécurité de résultat qui a occasionné un préjudice à l'appelant compte tenu des risques que celui-ci pouvait encourir ; qu'il convient d'évaluer le préjudice subi à la somme de 2000 euros ;

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  • Brasserie·
  • Heure de travail·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Obligations de sécurité·
  • Contrat de travail·
  • Temps partiel·
  • Congés payés·
  • Contrats·
  • Congé

2Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 30 mars 2023, n° 2006139
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Il résulte de l'article L. 4111-1 du code du travail que les dispositions de la quatrième partie de ce code sont applicables aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […]

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  • Santé mentale·
  • Etablissement public·
  • Congé de maladie·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Retrait·
  • Ressources humaines·
  • Travail·
  • Absence·
  • Maladie

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 septembre 2021, n° 19/08737
Infirmation partielle

[…] L'article L. 4111-1 du code du travail prévoit que la quatrième partie de ce code traitant de la santé et sécurité au travail est applicable non seulement aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs mais également aux établissements publics à caractère industriel et commercial.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Coopération culturelle·
  • Accident du travail·
  • Droite·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissement public·
  • Préjudice·
  • Maladie
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