Article L4111-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version14/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L231-1 (AbD), Code du travail L231-1 alinéa 1 à alinéa 3 phrase 1

Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 - art. 5

Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.

Elles sont également applicables :

1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;

3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
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Maître N. Fouque-augier · LegaVox · 12 janvier 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 10 janvier 2023
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Décisions322


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 31 janvier 2020, n° 16/02009
Infirmation

[…] le 31/01/20 […] Il conteste toute prescription et expose que pour la période antérieure au 1/12/2008 aucune indemnité d'entretien ne lui a été versée alors qu'en application de l'article L 4111-1 du code du travail les frais correspondants incombaient à l'employeur. S'agissant des indemnités méridiennes de repas il fait plaider que :

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  • Indemnité·
  • Cantine·
  • Demande·
  • Entretien·
  • Barème·
  • Restaurant·
  • Rattachement·
  • Salarié·
  • Vêtement de travail·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 31 janvier 2020, n° 16/02038
Infirmation

[…] le 31/01/20 […] Il conteste toute prescription et expose que pour la période antérieure au 1/12/2008 aucune indemnité d'entretien ne lui a été versée alors qu'en application de l'article L 4111-1 du code du travail les frais correspondants incombaient à l'employeur. S'agissant des indemnités méridiennes de repas il fait plaider que :

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  • Indemnité·
  • Cantine·
  • Demande·
  • Entretien·
  • Barème·
  • Restaurant·
  • Rattachement·
  • Salarié·
  • Vêtement de travail·
  • Sociétés

3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 16BX03063, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] – la responsabilité du CHU de Toulouse est engagée du fait de la faute qu'il a commise en n'assurant pas la sécurité et la protection des agents, ainsi que prévu aux articles 23 de la loi du 13 juillet 1983, L. 4111-1 et L. 4121-1 du code du travail, pour ne pas avoir fait procéder aux travaux qui s'imposaient sur le sol de l'établissement de Purpan dont l'état déplorable présentait un danger pour la sécurité tant des agents que des usagers de l'hôpital et pour avoir manqué à son obligation d'entretien de l'ouvrage, ce défaut d'entretien se trouvant directement à l'origine de l'accident ;

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Allocation temporaire d'invalidité·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Notion d'accident de service·
  • Rémunération·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • Centre hospitalier·
  • Provision
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