Article L4111-4 du Code du travail

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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L231-1-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente partie :

1° Les mines et carrières ainsi que leurs dépendances ;

2° Les entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut.

Toutefois, ces dispositions peuvent leur être rendues applicables en tout ou partie par décret.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
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Le Moniteur · 2 janvier 2019
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Décisions50


1Tribunal administratif de Dijon, 24 janvier 2013, n° 1201556
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code du travail : « Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. / Elles sont également applicables : (…) / 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ; qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du même code : « Le comité d'hygiène, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
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  • Cahier des charges·
  • Désignation·
  • Expertise·
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  • Demande

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 juillet 2016, n° 16/56202

[…] Selon l'article L 4111-1 du code du travail, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.

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  • Consultation·
  • Code du travail·
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3Tribunal administratif de Martinique, 28 février 2012, n° 1100714
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code du travail : « Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. / Elles sont également applicables : (…) 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4612-8 : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, […]

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