Article L4111-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires19


www.bignonlebray.com · 21 avril 2023

[…] Toutefois, la Cour de cassation rappelle qu'en matière de santé et de sécurité au travail, les travailleurs sont non seulement les salariés, mais également toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur (L.4111-5 CT). Par ailleurs, l'article R.4511-1 du Code du travail énonce que les dispositions du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité s'appliquent tant à l'employeur qu'à l'entreprise utilisatrice. […]

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www.littler.fr · 29 mars 2023

Sur le fondement des articles L. 1411-1 et L. 4111-5 du Code du travail, la Cour de cassation juge qu'un salarié d'une entreprise extérieure peut rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations de coordination figurant dans la quatrième partie du Code du travail.

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Me Jérémy Duclos · consultation.avocat.fr · 27 mars 2023

Selon l'article L. 4111-5 du code du travail, pour l'application de la quatrième partie du code du travail, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que tout personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur. […]

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Décisions32


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 7 janvier 2020, n° 18/06595
Irrecevabilité

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, […] Vu les écritures déposées au secrétariat greffe et oralement soutenue à l'audience du 5 novembre 2019 pour M. X aux fins de voir, en application de la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990, qui renforce la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, des articles L. 4111-5, L.4612-1, R. 4511-1 et R.4511-5 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, L. 4121-1 et suivants du code du travail, L. 1334-112-1, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 7 janvier 2020, n° 18/06587
Irrecevabilité

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, […] Vu les écritures déposées au secrétariat greffe et oralement soutenues à l'audience du 5 novembre 2019 pour M. X aux fins de voir, en application de la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin 1990, qui renforce la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail, des articles L. 4111-5, L.4612-1, R. 4511-1 et R.4511-5 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, L. 4121-1 et suivants du code du travail, L. 1334-112-1, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 novembre 2010, n° 0801839
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu les mémoires, enregistrés les 29 octobre et 2 novembre 2010, présentés pour la société mériotaine de bioéthanol qui conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de condamner les requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société mériotaine de bioéthanol fait valoir que le gardien, les employés de la société de nettoyage, les chauffeurs de poids-lourds et les conducteurs de trains qui interviennent sur le site doivent être qualifiés de salariés, au sens des dispositions des articles L. 4111-4 et L. 4111-5 du code du travail ; que, dès lors, […]

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