Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Principes généraux de prévention / Chapitre Ier : Obligations de l'employeur
Article L4121-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 61
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Commentaires • +500
D'après l'article L. 3111-2 du Code du travail, seuls sont concernés « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». […] […] Rappel juridique : L'employeur est tenu de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés y compris les cadres dirigeants conformément à l'article L4121-1 du Code du travail.
Lire la suite…[…] Du point de vue de la prévention primaire, rattachée à l'obligation de résultat de l'employeur - prescrite par l'article L4121-1 Code du travail, l'organisation doit mettre en œuvre une culture d'anticipation. Laquelle :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'il résulte de l'article L4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux de prévention édictés à l'article L4121-2 ;
Lire la suite…- Amiante·
- Salarié·
- Préjudice·
- Réparation·
- Cessation·
- Employeur·
- Travailleur·
- Obligations de sécurité·
- Établissement·
- Risque
[…] M me Z demande à titre principal de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail , celle-ci produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, demande, au visa des articles L.1224-1, L.1222-1, L.4121-1. L.3242-1, A, D.3171- 8, L.1221-1, L.1234-5, L. 1224-1, L.1234-9 et L 1235- 5 du code du travail, 1382 et 1184 du Code civil ainsi que de la Convention Collective Nationale des Hôtels Cafés Restaurants, de constater que ses bulletins de salaire ne font pas état de la totalité de son ancienneté, que l'employeur a abusivement procédé à son déclassement, […]
Lire la suite…- Licenciement·
- Travail·
- Salaire·
- Employeur·
- Titre·
- Résiliation judiciaire·
- Indemnité·
- Congé·
- Avantage en nature·
- Demande
3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 juin 2022, n° 19/00474
[…] Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 4121-1 du code du travail : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'.
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Travail·
- Employeur·
- Contrepartie·
- Obligations de sécurité·
- Titre·
- Rappel de salaire·
- Sociétés·
- Salarié·
- Obligation
La Cour de cassation censure ce raisonnement.Dans un arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-15.624), elle précise en effet qu'il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail […] dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
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