Article L4121-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version11/11/2010
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Version01/10/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L230-2 I, Code du travail - art. L230-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 61

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.


Ces mesures comprennent :


1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;


2° Des actions d'information et de formation ;


3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.


L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017
32 textes citent l'article

Commentaires+500


www.jurisguyane.fr · 22 avril 2024

La Cour de cassation censure ce raisonnement.Dans un arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-15.624), elle précise en effet qu'il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail […] dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

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Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 18 avril 2024

D'après l'article L. 3111-2 du Code du travail, seuls sont concernés « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». […] […] Rappel juridique : L'employeur est tenu de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés y compris les cadres dirigeants conformément à l'article L4121-1 du Code du travail.

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Village Justice · 17 avril 2024

[…] Du point de vue de la prévention primaire, rattachée à l'obligation de résultat de l'employeur - prescrite par l'article L4121-1 Code du travail, l'organisation doit mettre en œuvre une culture d'anticipation. Laquelle :

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 29 novembre 2018, n° 15/03703
Confirmation

[…] L'obligation de sécurité ainsi définie est inhérente au contrat de travail et pèse sur les employeurs successifs du salarié, indépendamment des dispositions de l'article L.230-2 devenu L.4121-1 et suivants du code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Amiante·
  • Asbestose·
  • Rente·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Souffrance·
  • Tableau·
  • Risque

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 16 février 2023, n° 19/16320
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

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  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Sociétés·
  • Prime·
  • Harcèlement moral·
  • Avertissement·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Licenciement

3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 juin 2023, n° 19/07652
Infirmation

[…] Dès lors, la déclaration d'appel n'est pas caduque. Sur le manquement à l'obligation de sécurité. L'article L 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation,

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Service·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Convention collective·
  • Personnes·
  • Demande
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