Article L4121-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version08/08/2012
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L230-2 II, Code du travail - art. L230-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 5

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016
18 textes citent l'article

Commentaires+500


1Souffrance au travail et obligation de sécurité de l’employeur.
Village Justice · 25 mars 2024

[…] En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail. […] Selon les dispositions de l'article L.4121-1 du Code du travail :

 Lire la suite…

2Résiliation judiciaire et accident du travail : preuve du manquement à l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur (c. cass. 28 févr. 2024, n° 22-15.624)
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 22 mars 2024

Au visa des articles 1353 du Code civil, et des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail.

 Lire la suite…

3Résiliation judiciaire et accident du travail : preuve du manquement à l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur.
Village Justice · 21 mars 2024

Au visa des articles 1353 du Code civil, et des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 7 décembre 2018, n° 17/14977
Confirmation

[…] Il fait valoir que le sol a été nettoyé par une machine le matin préalablement à son arrivée, ce qui a rendu le sol glissant et entraîné le déport du chariot élévateur. Il ajoute que l'employeur a violé les dispositions des articles L.4121-2, R.4323-50 à 4323-52 du code du travail en ne démontrant pas l'existence de règles de circulation, en ne déployant pas de mesures pour prévenir un accident du travail et en n'apportant pas la preuve de la formation dispensée à son salarié . Il ajoute que l'employeur ne produit pas l'autorisation de conduite , document obligatoire , ne pouvant se substituer au CACES .

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Reconnaissance·
  • Machine·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Fait

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 24 mars 2017, n° 14/23348
Infirmation partielle

[…] Sur le manquement à l'obligation de sécurité, l'employeur peut s'en exonérer notamment en matière de harcèlement moral à deux conditions cumulatives d'avoir d'une part pris toutes les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et d'autre part pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, force est de constater que la SARL GT ne justifie d'aucune mesure de prévention en matière de harcèlement moral (formation, identification, prévention des risques psycho-sociaux). Le préjudice moral subi résultant de la violation de cette obligation sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5000 €.

 Lire la suite…
  • Poste·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Salariée·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 29 mai 2020, n° 17/03754
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […] Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Travail·
  • Harcèlement moral·
  • Prévention·
  • Licenciement nul·
  • Salarié·
  • Surcharge·
  • Risque·
  • Heures supplémentaires·
  • Préavis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).