Article L4121-3 du Code du travail

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Version24/03/2012
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Version06/08/2014
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Version31/03/2022

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 3

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :

1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;

2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés ;

3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.

Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022
22 textes citent l'article

Commentaires190


1La gestion des stupéfiants au travail.
Village Justice · 18 mars 2024

L'article L4121-2 du Code du travail liste, par ailleurs, des principes généraux de prévention sur lesquels l'employeur doit se fonder pour respecter effectivement son obligation de santé et de sécurité.

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3Animaux sur le lieu de travail : pistes de réflexion auxquelles associer le CSE
www.huje-avocats.fr · 17 janvier 2024

[…] – de l'article L. 2312-12 du Code du travail, le CSE formule, à son initiative, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi. […] Le CSE, en application de l'article L. 4121-3 1° du Code du travail, sera consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour, intégrant ces nouveaux risques.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 11 mai 2023, n° 21/02742
Infirmation partielle

[…] en date du 03 juin 2021 […] [Adresse 3] […] L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

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  • Associations·
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  • Obligations de sécurité·
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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 27 juillet 2023, n° 21/00833
Infirmation partielle

[…] Au visa des articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4121-3 du code du travail, M. [L]-[N] soutient avoir été confronté à une dégradation importante de ses conditions de travail caractérisée notamment par le harcèlement moral subi de la part de sa supérieure hiérarchique, le fait d'avoir en vain alerté la direction et le CSE de cette situation et d'avoir subi des pressions et des man'uvres déloyales afin qu'il quitte la société, ce qui a provoqué sa démission.

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3Cour d'appel de Chambéry, 20 mai 2014, n° 13/02080
Infirmation

[…] La SA O-TELIS s'est référée aux dispositions des articles L 1152-1 et L 4121-3 du code du travail, pour souligner qu'il lui incombait, en qualité d'employeur, de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les autres salariés contre les troubles, […] Le 07/03/2012, vers 7h35, M. […]

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  • Employeur·
  • Supérieur hiérarchique·
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  • Indemnité·
  • Sanction
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Documents parlementaires148

Sur l'article 2, renuméroté article 3, modifie l'article L4121-3 Code du travail
La gouvernance de la santé au travail fait intervenir de multiples acteurs : l'État produit les règles et s'assure de leur bonne application, la sécurité sociale répare les dommages causés par les accidents du travail et les maladies professionnelles, et conduit également des actions de prévention. C'est précisément en matière de prévention que les acteurs sont les plus divers et les schémas d'action les plus complexes : Agence nationale et agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT et ARACT), Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 3, modifie l'article L4121-3 Code du travail
Dans une étude récente, la DARES soulignait que 28,8 % des salariés se trouvent en situation de tension dans leur travail. L'absence de prévention de ces situations mène trop souvent les salariés à des états de mal-être au travail se soldant par des épuisements professionnels. Il est donc urgent d'agir sur l'organisation du travail, facteur essentiel de prévention de ces risques psycho-sociaux. Le code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et qu'à ce titre, il évalue les risques … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 3, modifie l'article L4121-3 Code du travail
La proposition de loi dans cet article 2 prévoit que le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, quand ils existent, apportent leur contribution à l'analyse des risques dans l'entreprise. Le rôle des représentants du personnel dans l'analyse des risques parait primordial et a été rappelé par les partenaires sociaux dans leur ANI sur la santé au travail. Le code du travail prévoit déjà, à cet effet, que le CSE procède à l'analyse des risques professionnels (article L. 2312-9). Malgré cela, la crise sanitaire a démontré que de nombreux CSE ne … Lire la suite…
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