Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Principes généraux de prévention / Chapitre Ier : Obligations de l'employeur
Article L4121-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 3
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :
1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés ;
3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.
Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Commentaires • 186
[…] – de l'article L. 2312-12 du Code du travail, le CSE formule, à son initiative, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi. […] Le CSE, en application de l'article L. 4121-3 1° du Code du travail, sera consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour, intégrant ces nouveaux risques.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] en date du 03 juin 2021 […] [Adresse 3] […] L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
Lire la suite…- Étudiant·
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- Licenciement
[…] Au visa des articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4121-3 du code du travail, M. [L]-[N] soutient avoir été confronté à une dégradation importante de ses conditions de travail caractérisée notamment par le harcèlement moral subi de la part de sa supérieure hiérarchique, le fait d'avoir en vain alerté la direction et le CSE de cette situation et d'avoir subi des pressions et des man'uvres déloyales afin qu'il quitte la société, ce qui a provoqué sa démission.
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3. Cour d'appel de Chambéry, 20 mai 2014, n° 13/02080
[…] La SA O-TELIS s'est référée aux dispositions des articles L 1152-1 et L 4121-3 du code du travail, pour souligner qu'il lui incombait, en qualité d'employeur, de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les autres salariés contre les troubles, […] Le 07/03/2012, vers 7h35, M. […]
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L'article L4121-2 du Code du travail liste, par ailleurs, des principes généraux de prévention sur lesquels l'employeur doit se fonder pour respecter effectivement son obligation de santé et de sécurité.
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