Article L4121-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L230-2 (AbD), Code du travail L230-2 III alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires4


Village Justice · 22 juin 2023

[…] Depuis le 31 mars 2022, la « qualité de vie au travail » (QVT) a laissé place, dans le Code du travail, à la « qualité de vie et des conditions de travail » (QVCT). […] article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L1152-1 du Code du travail et ne se confond pas avec elle ; […] En outre, il s'infère des dispositions de l'article L4121-4 Code du travail :

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M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 27 octobre 2009

Le code du travail a développé, en application des directives européennes une démarche de prévention des risques professionnels en précisant, dans son article L. 4121-2, que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques ; évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; combattre les risques à la source ; remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; planifier la […] L. 4121-4 du code du travail). […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

Le code du travail a développé, en application des directives européennes une démarche de prévention des risques professionnels en précisant, dans son article L. 4121-2, que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques ; évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; combattre les risques à la source ; remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; planifier la […] L. 4121-4 du code du travail). […]

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Décisions114


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 5 juin 2018, n° 16/00984
Confirmation

[…] — que M. X ne peut pas valablement se prévaloir des dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail faute de rapporter la preuve qu'il lui a signalé le risque qu'il encourait en n'utilisant pas une nacelle ciseaux voire une autre échelle que celle mise à sa disposition pour effectuer la tâche qu'elle lui avait été confiée ; […] — qu'en application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise

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  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Rente·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Accident de travail·
  • Indemnisation

2Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, n° 19-23.121
Rejet

[…] la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, […] qu'en écartant tout manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne s'était pas abstenu de toute mesure propre à faire cesser la situation de souffrance que lui avait dénoncé la salariée en l'imputant à ses conditions de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989.

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  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Architecture·
  • Horaire·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Surcharge·
  • Durée·
  • Congé

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 28 mars 2024, n° 22/03113
Confirmation

[…] Au soutien de sa demande, M. [V] fait valoir en premier lieu que d'après les dispositions combinées des articles L. 4521-1 et L. 4522-1 du code du travail, dans les établissements comprenant une installation nucléaire lorsqu'un travailleur d'une entreprise extérieure est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation (ndr : nucléaire), le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 à L. 4121-4 du même code.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Risques professionnels·
  • Faute inexcusable·
  • Tribunal judiciaire·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Prévention·
  • Accident du travail·
  • Installation nucléaire
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