Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Principes généraux de prévention / Chapitre Ier : Obligations de l'employeur
Article L4121-4 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 4
Le code du travail a développé, en application des directives européennes une démarche de prévention des risques professionnels en précisant, dans son article L. 4121-2, que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques ; évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; combattre les risques à la source ; remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; planifier la […] L. 4121-4 du code du travail). […]
Lire la suite…Le code du travail a développé, en application des directives européennes une démarche de prévention des risques professionnels en précisant, dans son article L. 4121-2, que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques ; évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; combattre les risques à la source ; remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; planifier la […] L. 4121-4 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 114
[…] aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, […] Il résulte de l'article L. 4111-1 du code du travail que les dispositions de la quatrième partie de ce code sont applicables aux établissements de santé, […] Aux termes de l'article L. 4121-1 de ce code : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / () / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». […] Aux termes de l'article L. 4121-4 dudit code : » Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, […]
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[…] — Vu la jurisprudence visée dans les conclusions ; — Vu l'article L 4121-1 du Code du Travail ; — Vu l'article L 4121-4 du Code du Travail ; — Vu l'article 122-1 du Code du Travail ; — Vu l'article 1134 du Code Civil ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, n° 19-23.121
[…] la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, […] qu'en écartant tout manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne s'était pas abstenu de toute mesure propre à faire cesser la situation de souffrance que lui avait dénoncé la salariée en l'imputant à ses conditions de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989.
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[…] Depuis le 31 mars 2022, la « qualité de vie au travail » (QVT) a laissé place, dans le Code du travail, à la « qualité de vie et des conditions de travail » (QVCT). […] article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L1152-1 du Code du travail et ne se confond pas avec elle ; […] En outre, il s'infère des dispositions de l'article L4121-4 Code du travail :
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