Article L4122-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires216


Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 4 mars 2024

Plus particulièrement, selon l'article L. 4122-1 du code du travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. […]

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avocatalk.fr · 29 janvier 2024

C'est vrai, le Code du travail impose que toute sanction disciplinaire soit mise en oeuvre dans les deux mois qui suivent la découverte des faits. Au delà, les faits sont prescrits. Oui mais compte tenu du temps nécessaire pour mener l'enquête, ce n'est qu'au terme de cette enquête que le délai a commencé à courrir. La procédure engagée n'était donc pas tardive. […] Et ceci en violation des dispositions de l'article L.4122-1 du Code du travail : « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

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avocatalk.fr · 29 janvier 2024

C'est vrai, le Code du travail impose que toute sanction disciplinaire soit mise en oeuvre dans les deux mois qui suivent la découverte des faits. Au delà, les faits sont prescrits. Oui mais compte tenu du temps nécessaire pour mener l'enquête, ce n'est qu'au terme de cette enquête que le délai a commencé à courrir. La procédure engagée n'était donc pas tardive. […] Et ceci en violation des dispositions de l'article L.4122-1 du Code du travail : « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail Source : Cassation sociale 23 octobre 2019, n° 18.14260. Yves Nicol avocat Lyon droit du travail .

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1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 31 janvier 2020, n° 17/00330
Confirmation

[…] Vous ne respectez donc pas l'article 4.2 du règlement intérieur qui précise « chaque collaborateur doit en particulier respecter les dispositions de l'article L4122-1 alinéa l du code du travail, en application desquelles il lui incombe de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l'entreprise ».

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 7 février 2018, n° 16/11158
Confirmation

[…] Vos provocations, votre attitude déplacée et les ultimes agression verbale et menace physique dont vous êtes entièrement responsable, notamment en vertu de l'article L.4122-1 du Code du Travail, sont totalement insupportables et ne sauraient être tolérées au sein de notre Cabinet.

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3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 11 janvier 2018, n° 15/01925
Confirmation

[…] Elle invoque le manquement par le salarié de l'obligation de prévention visée par l'article L. 4122 -1 du code du travail. […]

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