Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Principes généraux de prévention / Chapitre II : Obligations des travailleurs
Article L4122-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 37
C'est précisément ce qu'avait jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2016 (toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser » . […] Soc. 18 septembre 2019, […] Cette obligation implique de la part de l'employeur la mise en œuvre de principes de prévention des risques, énoncés à l'article L.4122-2 du Code du travail Les mesures à prendre sont donc non seulement curatives mais également et surtout préventives, devant tendre à préserver le salarié de tout atteinte à sa santé physique, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La société D E soutient qu'il n'existe aucune obligation légale imposant à l'employeur de prendre en charge l'entretien de la tenue de travail – hormis l'hypothèse de l'article L. 4122-2 du code du travail ; que la Cour de cassation a « légiféré » en ce sens que l'employeur se devait de prendre en charge l'entretien de la tenue de travail dès lors qu'il la fournissait et que son port était obligatoire ; que la liberté d'entreprendre a rang de principe constitutionnel ; que depuis le 1 er janvier 2013, la société appelante, après discussion avec les partenaires sociaux, a mis en place un système d'allocation forfaitaire de prise en charge de l'entretien de la tenue de travail.
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[…] Article L. 4122-2 du Code du travail : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur' il incombe à chaque travailleur de prendre soin' de sa santé et de sa sécurité ainsi que celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. » ;
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3. Cour d'appel d'Angers, 10 juillet 2012, 11/00337
[…] Attendu qu'indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail, nouvellement codifié à l'article L. 4122-2, selon lesquelles les mesures relatives à la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les salariés, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail, ce dernier nouvellement codifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier ;
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L. 4122-2), les conseils de prud'hommes pourraient être tentés de décider que le coût des tests virologiques relève des frais exposés par les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle que l'employeur a l'obligation de prendre en charge.
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