Article L4131-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L231-8 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L231-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires332


Par sabrina Lavric, Maître De Conférences, Université De La Nouvelle-calédonie · Dalloz · 30 janvier 2024

www.ellipse-avocats.com · 8 décembre 2023

Le principe de la faute inexcusable, faute prouvée, souffre deux exceptions au plan légal, dont celle prévue à l'article L4131-4 du Code du travail : « Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du […]

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Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 21 novembre 2023

[…] De même si le salarié répond à l'employeur, et fait valoir l'existence, au travail pour lui, d'un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, (article L 4131-1 du Code du travail. ), pour justifier l'abandon de son poste ,il n'est pas présumé démissionnaire .

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 9 février 2017, n° 15/12376
Infirmation

[…] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE […] Les articles L4131-1 à L4131-3 du code du travail précisent les conditions dans lesquelles un salarié individuellement, ou un membre du CHSCT peuvent alerter l'employeur d'un danger imminent et faire valoir un droit d'alerte et de retrait sans sanctions.

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  • Tôle·
  • Levage·
  • Faute inexcusable·
  • Pont roulant·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Soulever·
  • Présomption

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch prud'homale, 13 mars 2019, n° 16/09616
Infirmation partielle

[…] Contrairement ainsi à ce que prétend la Sarl BJL LABORATOIRES, M. X Y avait, au sens de l'article L. 4131-1 du code du travail, « un motif raisonnable de penser » qu'une telle situation, à laquelle il se trouvait confronté, était de nature à présenter « un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé », légitimant pleinement l'exercice de son droit de retrait fin juin 2014.

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  • Droit de retrait·
  • Licenciement·
  • Amiante·
  • Indemnité compensatrice·
  • Technicien·
  • Équipement de protection·
  • Différend commercial·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Rappel de salaire

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 novembre 2011, n° 11/02042
Infirmation partielle

[…] En ce qui concerne le nettoyage des murs, qui lui a été demandé le 18 janvier 2007, s'il est vrai que M. A n'a sollicité l'inspection du travail qu'au mois d'avril 2007, il n'en demeure pas moins qu'un mel du 19 janvier 2007, entre des membres de sa hiérarchie, indique que M. A a indiqué qu'il « acceptait de le faire dans des conditions sécurisées en utilisant une nacelle », mais qu'il « refusait d'utiliser l'échafaudage ». Il s'en déduit que M. A s'est situé d'emblée sur le terrain de l'exercice du droit de retrait prévu par l'article L. 4131-1 du code du travail qui se borne à exiger que le travailleur « alerte immédiatement » l'employeur, sans prévoir de formalisme particulier.

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