Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Droits d'alerte et de retrait / Chapitre Ier : Principes
Article L4131-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
Commentaires • 333
Le principe de la faute inexcusable, faute prouvée, souffre deux exceptions au plan légal, dont celle prévue à l'article L4131-4 du Code du travail : « Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du […]
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[…] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE […] Les articles L4131-1 à L4131-3 du code du travail précisent les conditions dans lesquelles un salarié individuellement, ou un membre du CHSCT peuvent alerter l'employeur d'un danger imminent et faire valoir un droit d'alerte et de retrait sans sanctions.
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[…] Contrairement ainsi à ce que prétend la Sarl BJL LABORATOIRES, M. X Y avait, au sens de l'article L. 4131-1 du code du travail, « un motif raisonnable de penser » qu'une telle situation, à laquelle il se trouvait confronté, était de nature à présenter « un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé », légitimant pleinement l'exercice de son droit de retrait fin juin 2014.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 novembre 2011, n° 11/02042
[…] En ce qui concerne le nettoyage des murs, qui lui a été demandé le 18 janvier 2007, s'il est vrai que M. A n'a sollicité l'inspection du travail qu'au mois d'avril 2007, il n'en demeure pas moins qu'un mel du 19 janvier 2007, entre des membres de sa hiérarchie, indique que M. A a indiqué qu'il « acceptait de le faire dans des conditions sécurisées en utilisant une nacelle », mais qu'il « refusait d'utiliser l'échafaudage ». Il s'en déduit que M. A s'est situé d'emblée sur le terrain de l'exercice du droit de retrait prévu par l'article L. 4131-1 du code du travail qui se borne à exiger que le travailleur « alerte immédiatement » l'employeur, sans prévoir de formalisme particulier.
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Par Guillaume Roland et Ondine Juillet, le 3 mai 2024 Conformément aux dispositions des articles L4131-1 et L4131-3 du Code du travail : – Pour pouvoir se retirer légalement d'une situation de travail, le salarié doit avoir un motif raisonnable de penser qu'il encourt un danger grave et imminent pour sa santé. – Il ne peut être prononcé aucune sanction, ni appliqué aucune retenue de salaire dès lors qu'il exerce légitimement son droit de retrait.
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