Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Droits d'alerte et de retrait / Chapitre Ier : Principes
Article L4131-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Commentaires • 85
En outre, ajoute l'article L. 2312-12 Code du travail, le CSE, formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, « toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L911-2 Code de de la sécurité sociale ». […] Concrètement, plusieurs situations peuvent donner lieu à une alerte, conformément aux articles L4131-2 et suivants Code du travail. […] L2312-8, 3° du Code du travail, est informé et consulté sur les questions de :
Lire la suite…Décisions • 128
[…] L'article L.4131-2 du code du travail dispose que le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L.4132-2 prévoyant que celui-ci consigne son avis par écrit et que l'employeur procède immédiatement à une enquête avec ce représentant et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
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[…] 02 juillet 2021 […] que la commission a réalisé un travail sérieux et impartial et a respecté les préconisations légales prévues notamment aux articles L 4131-2, L 4131-3 et L 4132-3 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 septembre 2022, n° 20/01365
[…] Aux termes de l'article L. 4131-2 du code du travail : 'Le représentant du personnel au comité social et économique (avant le 1er janvier 2018 : au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.'
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