Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Droits d'alerte et de retrait / Chapitre Ier : Principes
Article L4131-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 85
En outre, ajoute l'article L. 2312-12 Code du travail, le CSE, formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, « toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L911-2 Code de de la sécurité sociale ». […] Concrètement, plusieurs situations peuvent donner lieu à une alerte, conformément aux articles L4131-2 et suivants Code du travail. […] L2312-8, 3° du Code du travail, est informé et consulté sur les questions de :
Lire la suite…Décisions • 128
[…] L'article L. 4132-2 du code du travail précise que « lorsque le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
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[…] M. [U] rappelle qu'en vertu de l'article L. 4132-2 du code du travail, « Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 septembre 2022, n° 20/01365
[…] Aux termes de l'article L. 4131-2 du code du travail : 'Le représentant du personnel au comité social et économique (avant le 1er janvier 2018 : au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.'
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