Article L4131-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L231-9 (AbD), Code du travail L231-9 alinéa 1 phrase 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires85


Village Justice · 18 mai 2023

En outre, ajoute l'article L. 2312-12 Code du travail, le CSE, formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, « toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L911-2 Code de de la sécurité sociale ». […] Concrètement, plusieurs situations peuvent donner lieu à une alerte, conformément aux articles L4131-2 et suivants Code du travail. […] L2312-8, 3° du Code du travail, est informé et consulté sur les questions de :

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www.editions-tissot.fr · 21 avril 2023
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Décisions128


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 juillet 2023, n° 19/08265
Infirmation partielle

[…] L'article L. 4132-2 du code du travail précise que « lorsque le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Obligations de sécurité·
  • Employeur·
  • Dommages-intérêts·
  • Salariée·
  • Election professionnelle·
  • Entretien préalable·
  • Code du travail·
  • Pôle emploi

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 14 février 2024, n° 22/01096
Infirmation partielle

[…] M. [U] rappelle qu'en vertu de l'article L. 4132-2 du code du travail, « Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Avertissement·
  • Adolescence·
  • Mandat·
  • Enfance·
  • Liberté d'expression·
  • Adulte·
  • Salarié·
  • Comités

3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-42.456, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code de travail ; […] ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il refuse de retenir l'existence d'un harcèlement moral doit entraîner par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il considère que l'exercice du droit de retrait ne pouvait être justifié par « les problèmes relationnels, même sérieux, rencontrés par Madame X… dans son travail », en application des articles 625 du Code du Procédure civil et L. 231-8-1 (devenu L. 4131-2) du Code du travail.

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  • Droit de retrait·
  • Harcèlement moral·
  • Diffusion·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Fait·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Magasin
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