Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Droits d'alerte et de retrait / Chapitre Ier : Principes
Article L4131-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 92
[…] En la matière, il convient de se reporter aux articles L. 4131-1 et suivants du code du travail. Plus particulièrement, le salarié peut se retirer d'une situation, dont il estime pour un motif raisonnable, qu'elle présente « un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ». Le salarié doit alors immédiatement signaler à son employeur l'existence d'une telle situation.
Lire la suite…Le code du travail ne prévoit pas de température maximale permettant de quitter le lieu de travail en cas de canicule. […] En effet, selon l'article L.4131-1 du code du travail , le salarié qui a un motif raisonnable de penser qu'il se trouve dans une situation de travail présentant un « danger grave et imminent » pour sa vie ou sa santé, peut arrêter son travail, à condition d'en alerter immédiatement l'employeur. […] Aucune sanction et aucune retenue de salaire ne pourra être prise à son encontre (article L.4131-3 du code du travail ). […]
Lire la suite…Décisions • 427
[…] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE […] Les articles L4131-1 à L4131-3 du code du travail précisent les conditions dans lesquelles un salarié individuellement, ou un membre du CHSCT peuvent alerter l'employeur d'un danger imminent et faire valoir un droit d'alerte et de retrait sans sanctions.
Lire la suite…- Tôle·
- Levage·
- Faute inexcusable·
- Pont roulant·
- Salarié·
- Sécurité sociale·
- Travail·
- Sociétés·
- Soulever·
- Présomption
[…] Contrairement ainsi à ce que prétend la Sarl BJL LABORATOIRES, M. X Y avait, au sens de l'article L. 4131-1 du code du travail, « un motif raisonnable de penser » qu'une telle situation, à laquelle il se trouvait confronté, était de nature à présenter « un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé », légitimant pleinement l'exercice de son droit de retrait fin juin 2014. L'article L. 4131-3 du même code dispose qu': « Aucune sanction ' ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ».
Lire la suite…- Droit de retrait·
- Licenciement·
- Amiante·
- Indemnité compensatrice·
- Technicien·
- Équipement de protection·
- Différend commercial·
- Salarié·
- Salaire·
- Rappel de salaire
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 novembre 2011, n° 11/02042
[…] Dès lors, les conditions prévues par l'article L. 4131-3 du code du travail pour exclure toute sanction disciplinaire à raison de l'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies et l'employeur était en droit de lui infliger une telle sanction. […]
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Licenciement·
- Droit de retrait·
- Rappel de salaire·
- Employeur·
- Inspection du travail·
- Refus·
- Titre·
- Retrait·
- Transaction