Article L4131-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L231-8-1 phrase 1, Code du travail - art. L231-8-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires93


www.herald-avocats.com · 3 mai 2024

Par Guillaume Roland et Ondine Juillet, le 3 mai 2024 Conformément aux dispositions des articles L4131-1 et L4131-3 du Code du travail : – Pour pouvoir se retirer légalement d'une situation de travail, le salarié doit avoir un motif raisonnable de penser qu'il encourt un danger grave et imminent pour sa santé. – Il ne peut être prononcé aucune sanction, ni appliqué aucune retenue de salaire dès lors qu'il exerce légitimement son droit de retrait.

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www.actu-juridique.fr · 24 octobre 2023

Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 27 mars 2023

[…] En la matière, il convient de se reporter aux articles L. 4131-1 et suivants du code du travail. Plus particulièrement, le salarié peut se retirer d'une situation, dont il estime pour un motif raisonnable, qu'elle présente « un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ». Le salarié doit alors immédiatement signaler à son employeur l'existence d'une telle situation.

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Décisions427


1Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2015, n° 14/06338
Confirmation

[…] L'article L.4131-3 du code du travail dispose qu''«'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.'».

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  • Droit de retrait·
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  • Droit d'alerte·
  • Syndicat·
  • Département·
  • Résultat·
  • Travailleur·
  • Rappel de salaire·
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2Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-15.871, Inédit
Cassation partielle

[…] 1°/ qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ; qu'ayant constaté que le salarié avait exercé son droit de retrait à la suite de l'agression dont il avait été victime de la part d'un collègue de travail et que l'employeur l'avait en conséquence affecté au sein d'une autre équipe avant de changer d'avis six mois plus tard et d'enjoindre au salarié de rejoindre sa précédente équipe aux côtés de son agresseur, la cour d'appel, qui n'en décide pas moins que le licenciement sanctionnant son refus était intervenu pour un motif réel et sérieux, a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ;

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  • Salarié·
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  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Lettre de licenciement·
  • Droit de retrait·
  • Affectation·
  • Code du travail·
  • Fait·
  • Sanction

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 24 mai 2011, n° 10/05385
Infirmation partielle

[…] 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. […] Attendu que selon l'article L. 4131-1 du code du travail le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection ; qu'il peut se retirer d'une telle situation ; […]

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