Article L4131-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L231-8-1 phrase 1, Code du travail - art. L231-8-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires92


www.actu-juridique.fr · 24 octobre 2023

Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 27 mars 2023

[…] En la matière, il convient de se reporter aux articles L. 4131-1 et suivants du code du travail. Plus particulièrement, le salarié peut se retirer d'une situation, dont il estime pour un motif raisonnable, qu'elle présente « un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ». Le salarié doit alors immédiatement signaler à son employeur l'existence d'une telle situation.

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www.cadreaverti-saintsernin.fr · 17 juin 2022

Le code du travail ne prévoit pas de température maximale permettant de quitter le lieu de travail en cas de canicule. […] En effet, selon l'article L.4131-1 du code du travail , le salarié qui a un motif raisonnable de penser qu'il se trouve dans une situation de travail présentant un « danger grave et imminent » pour sa vie ou sa santé, peut arrêter son travail, à condition d'en alerter immédiatement l'employeur. […] Aucune sanction et aucune retenue de salaire ne pourra être prise à son encontre (article L.4131-3 du code du travail ). […]

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Décisions427


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 9 février 2017, n° 15/12376
Infirmation

[…] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE […] Les articles L4131-1 à L4131-3 du code du travail précisent les conditions dans lesquelles un salarié individuellement, ou un membre du CHSCT peuvent alerter l'employeur d'un danger imminent et faire valoir un droit d'alerte et de retrait sans sanctions.

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  • Tôle·
  • Levage·
  • Faute inexcusable·
  • Pont roulant·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Soulever·
  • Présomption

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch prud'homale, 13 mars 2019, n° 16/09616
Infirmation partielle

[…] Contrairement ainsi à ce que prétend la Sarl BJL LABORATOIRES, M. X Y avait, au sens de l'article L. 4131-1 du code du travail, « un motif raisonnable de penser » qu'une telle situation, à laquelle il se trouvait confronté, était de nature à présenter « un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé », légitimant pleinement l'exercice de son droit de retrait fin juin 2014. L'article L. 4131-3 du même code dispose qu': « Aucune sanction ' ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ».

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  • Droit de retrait·
  • Licenciement·
  • Amiante·
  • Indemnité compensatrice·
  • Technicien·
  • Équipement de protection·
  • Différend commercial·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Rappel de salaire

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 novembre 2011, n° 11/02042
Infirmation partielle

[…] Dès lors, les conditions prévues par l'article L. 4131-3 du code du travail pour exclure toute sanction disciplinaire à raison de l'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies et l'employeur était en droit de lui infliger une telle sanction. […]

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  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Droit de retrait·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur·
  • Inspection du travail·
  • Refus·
  • Titre·
  • Retrait·
  • Transaction
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