Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Droits d'alerte et de retrait / Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait
Article L4132-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
Commentaires • 26
[…] L'article L4132-2 du Code du travail […] En conséquence, les dispositions de l'article L. 1332-2 du Code du travail autorisant les salariés à se faire assister au cours d'un tel entretien ne trouvent pas à s'appliquer[102]. […]
Lire la suite…[…] L4111-5, R4511-5, R4511-1, L4121-1, L4121-2, L4121-3, L4121-5 du Code du travail, le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste. Droit d'alerte : L4131-1, article L4132-2 du Code du travail. Harcèlement moral : L1152-1, 1152-4 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 191
[…] L'article L.4131-2 du code du travail dispose que le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L.4132-2 prévoyant que celui-ci consigne son avis par écrit et que l'employeur procède immédiatement à une enquête avec ce représentant et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
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[…] 02 juillet 2021 […] que la commission a réalisé un travail sérieux et impartial et a respecté les préconisations légales prévues notamment aux articles L 4131-2, L 4131-3 et L 4132-3 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 septembre 2022, n° 20/01365
[…] Aux termes de l'article L. 4131-2 du code du travail : 'Le représentant du personnel au comité social et économique (avant le 1er janvier 2018 : au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.'
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