Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Droits d'alerte et de retrait / Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait
Article L4132-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'employeur informe immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Commentaires • 11
idArticle=LEGIARTI000006903155&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501" target="_blank"> L. 4131-1 premier alinéa du code du travail, consiste en la possibilité offerte à tout agent ou salarié de quitter son poste de travail : s'il a un motif raisonnable de penser qu'il se trouve exposé à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection. […] idArticle=LEGIARTI000033025305&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160810">article L4132-3 du CT). Si la divergence persiste sur les mesures à prendre, l'inspecteur du travail intervient alors (article L 4132-4 du CT).
Lire la suite…Décisions • 101
[…] que la commission d'enquête a effectué ses investigations en respectant les règles de procédure et a conclu à l'absence de matérialité des faits ou à une divergence d'avis sur la réalité du danger, de sorte que ses membres ont unanimement décidé qu'il n'y avait pas lieu à réunion extraordinaire du CHSCT conformément à l'article L 4132-3 du code du travail ;
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[…] Aux termes de l'article L. 4132-3 du code du travail : […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 27 octobre 2015, n° 14/00919
[…] C D a été embauché par l'AFOBAT de l'Aisne par contrat à durée indéterminée du 19 juillet 2007 à effet du 03 septembre 2007. […] Attendu que selon les dispositions de l'article L.4132-3 du Code du travail :
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L. 4132-2 et C. trav., art. D. 4132-1). Il doit décrire les postes de travail concernés, la nature et la cause du danger, le nom des salariés exposés (C. trav., art. D. 4132-1). Chaque comité doit disposer de son propre registre (Circ. DRT n° 93-15, 25 mars 1993). […] L. 4132-2, al. 2).
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