Article L4141-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version18/04/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L231-3-2 (AbD), Code du travail L231-3-2 phrase 1 fin

Entrée en vigueur le 18 avril 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 - art. 9

L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.

Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2013
9 textes citent l'article

Commentaires25


www.seban-associes.avocat.fr · 24 janvier 2023

D'autre part, la Cour de cassation relève que les articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du Code du travail ne comportent que des obligations générales de prudence et de sécurité relatives à l'organisation par l'employeur d'une formation aux travailleurs.

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Me Karine Geronimi · consultation.avocat.fr · 29 août 2022

[…] Il résulte des dispositions des articles L.4141-1 et L.4141-2 du code du travail que ces derniers ne comportent que des obligations générales de prudence et de sécurité. […] […]

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Décisions210


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 juin 2023, n° 19/07652
Infirmation

[…] Le non-respect de l'article L 4141-1 du Code du travail. L'article L4141-1 du Code de travail précise que « l'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Service·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Convention collective·
  • Personnes·
  • Demande

2Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2016, n° 15/06684
Confirmation

[…] L.4141-1 et L4141-2 du code du travail […] Sur l'article 700 du CPC

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Chèvre·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Rente·
  • Préjudice·
  • Expert·
  • Salarié·
  • Consolidation

3Cour d'appel de Colmar, 3 avril 2014, n° 13/00964
Confirmation

[…] Par application de l'article L.4141-1 du code du travail il appartient à l'employeur d'informer les salariés des risques pour leur santé et des mesures prises pour y remédier et cette obligation d'information est confortée par une obligation de formation et plus particulièrement à la sécurité (article L4141-3 du même code). Il est expressément prévu que le temps passé à l'information ou à la formation est du temps de travail.

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  • Licenciement·
  • Sécurité·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Salarié·
  • État de santé,·
  • Date·
  • Enseignement·
  • Manifeste
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