Article L4141-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version18/04/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L231-3-2 (AbD), Code du travail L231-3-2 phrase 1 fin

Entrée en vigueur le 18 avril 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 - art. 9

L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.

Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2013
9 textes citent l'article

Commentaires25


www.seban-associes.avocat.fr · 24 janvier 2023

D'autre part, la Cour de cassation relève que les articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du Code du travail ne comportent que des obligations générales de prudence et de sécurité relatives à l'organisation par l'employeur d'une formation aux travailleurs.

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Me Karine Geronimi · consultation.avocat.fr · 29 août 2022

[…] Il résulte des dispositions des articles L.4141-1 et L.4141-2 du code du travail que ces derniers ne comportent que des obligations générales de prudence et de sécurité. […] […]

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Décisions210


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 janvier 2022, n° 18/04496
Confirmation

[…] Il ajoute que, d'une part, les actions d'information et de formation à la sécurité des salariés, visées à l'article L.4121-1 du code du travail, n'ont jamais été mises en 'uvre puisqu'il n'a jamais bénéficié de la moindre formation à la sécurité depuis son embauche en 2014, alors même qu'il avait quitté le secteur du bâtiment depuis l'an 2000 et, que, d'autre part, la SARL PK Concept ne lui a jamais dispensé la moindre information sur les risques pour la sécurité, pourtant exigée par les articles L.4141-1, R.4141-2 et R.4141-3-1 du code du travail.

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  • Concept·
  • Faute inexcusable·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Rente·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Action·
  • Risque

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 15 novembre 2011, n° 09/02730
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-8, alinéa 3 devenu L 4154-3, et L. 231-3-1 devenu L4141-1 du Code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés ;

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  • Sociétés·
  • Faute inexcusable·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Travaux publics·
  • Sécurité sociale·
  • Plan de cession·
  • Bâtiment·
  • Hors de cause·
  • Employeur·
  • Jugement

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 février 2023, n° 20/01360
Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 4141-1 du code du travail : […]

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  • Travail·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Associations·
  • Obligations de sécurité·
  • Violence·
  • Risque·
  • Physique·
  • Jeune
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