Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Information et formation des travailleurs / Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation
Article L4141-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 - art. 9
L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
Commentaires • 25
[…] Il résulte des dispositions des articles L.4141-1 et L.4141-2 du code du travail que ces derniers ne comportent que des obligations générales de prudence et de sécurité. […] […]
Lire la suite…Décisions • 210
[…] Le non-respect de l'article L 4141-1 du Code du travail. L'article L4141-1 du Code de travail précise que « l'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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[…] L.4141-1 et L4141-2 du code du travail […] Sur l'article 700 du CPC
Lire la suite…- Faute inexcusable·
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3. Cour d'appel de Colmar, 3 avril 2014, n° 13/00964
[…] Par application de l'article L.4141-1 du code du travail il appartient à l'employeur d'informer les salariés des risques pour leur santé et des mesures prises pour y remédier et cette obligation d'information est confortée par une obligation de formation et plus particulièrement à la sécurité (article L4141-3 du même code). Il est expressément prévu que le temps passé à l'information ou à la formation est du temps de travail.
Lire la suite…- Licenciement·
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D'autre part, la Cour de cassation relève que les articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du Code du travail ne comportent que des obligations générales de prudence et de sécurité relatives à l'organisation par l'employeur d'une formation aux travailleurs.
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