Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Information et formation des travailleurs / Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation
Article L4141-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Des travailleurs qu'il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
Commentaires • 43
D'autre part, la Cour de cassation relève que les articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du Code du travail ne comportent que des obligations générales de prudence et de sécurité relatives à l'organisation par l'employeur d'une formation aux travailleurs.
Lire la suite…[…] [11] Article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale [12] Article 3 bis de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des […] [14] Article L.224-12-1 du Code de l'environnement [15] Article L.4141-2 du Code du travail [16] Règlement gé
Lire la suite…Décisions • 298
[…] des risques en fournissant les équipements de protection nécessaire ( article L .1251-23 du code du travail ) et en assurant la formation pratique et appropriée des travailleurs temporaires ( article L . 4141 - 2 3° du code du travail ) ainsi que leur formation renforcée ( article L .4154-3 du code du travail
Lire la suite…- Manutention·
- Entreprise utilisatrice·
- Faute inexcusable·
- Accident du travail·
- Sécurité sociale·
- Risque·
- Travail temporaire·
- Poste·
- Code du travail·
- Garantie
[…] L.4141-1 et L4141-2 du code du travail […] Sur l'article 700 du CPC
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Employeur·
- Chèvre·
- Sécurité sociale·
- Accident du travail·
- Rente·
- Préjudice·
- Expert·
- Salarié·
- Consolidation
3. Cour d'appel de Colmar, 26 novembre 2009, n° 08/01580
[…] Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que M. X était employé sous contrat de travail temporaire et que, malgré cela, il n'a pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité et ce, en violation manifeste des dispositions des articles L.4141-2 et suivants du Code du travail.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Sociétés·
- Sécurité sociale·
- Travail·
- Rente·
- Employeur·
- Entreprise utilisatrice·
- Victime·
- Contredit·
- Salarié
En effet, l'article L.4141-2 du Code du travail qui traite de ce sujet précise : L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : Des travailleurs qu'il embauche ; Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
Lire la suite…