Article L4141-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L231-3-1 alinéa 1, Code du travail - art. L231-3-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1° Des travailleurs qu'il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires43


Me Claude Guillot · consultation.avocat.fr · 3 juillet 2023

En effet, l'article L.4141-2 du Code du travail qui traite de ce sujet précise : L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : Des travailleurs qu'il embauche ; Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;

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www.seban-associes.avocat.fr · 24 janvier 2023

D'autre part, la Cour de cassation relève que les articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du Code du travail ne comportent que des obligations générales de prudence et de sécurité relatives à l'organisation par l'employeur d'une formation aux travailleurs.

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Marici Avocats · 29 septembre 2022

[…] [11] Article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale [12] Article 3 bis de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des […] [14] Article L.224-12-1 du Code de l'environnement [15] Article L.4141-2 du Code du travail [16] Règlement gé

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Décisions298


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 1, 24 février 2010, n° 08/06633

[…] 24/02/2010 […] L'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire ou embauchés sous contrat à durée déterminée et affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4141-2 du Code du travail (C. trav., art. L. 4154-3).

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  • Faute inexcusable·
  • Acide·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Formation·
  • Préjudice·
  • Risque·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 février 2023, n° 20/01360
Infirmation partielle

[…] 'L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en 'uvre par l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.' Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 4141-2 du code du travail : 'L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : 1° Des travailleurs qu'il embauche ;

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  • Travail·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Associations·
  • Obligations de sécurité·
  • Violence·
  • Risque·
  • Physique·
  • Jeune

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 septembre 2023, n° 20/03094
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Les articles L. 4141-1 et L 4141-2 lui font en outre obligation de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ainsi que d'organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité.

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  • Rupture conventionnelle·
  • Salariée·
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Harcèlement·
  • Prime·
  • Titre·
  • Contrats
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