Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Information et formation des travailleurs / Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation
Article L4141-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Des travailleurs qu'il embauche ;
2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
Commentaires • 43
D'autre part, la Cour de cassation relève que les articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du Code du travail ne comportent que des obligations générales de prudence et de sécurité relatives à l'organisation par l'employeur d'une formation aux travailleurs.
Lire la suite…[…] [11] Article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale [12] Article 3 bis de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des […] [14] Article L.224-12-1 du Code de l'environnement [15] Article L.4141-2 du Code du travail [16] Règlement gé
Lire la suite…Décisions • 300
[…] 24/02/2010 […] L'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire ou embauchés sous contrat à durée déterminée et affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4141-2 du Code du travail (C. trav., art. L. 4154-3).
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- Sécurité sociale·
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[…] 'L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en 'uvre par l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.' Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 4141-2 du code du travail : 'L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : 1° Des travailleurs qu'il embauche ;
Lire la suite…- Travail·
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 28 septembre 2023, n° 20/03094
[…] En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Les articles L. 4141-1 et L 4141-2 lui font en outre obligation de dispenser une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ainsi que d'organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité.
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En effet, l'article L.4141-2 du Code du travail qui traite de ce sujet précise : L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : Des travailleurs qu'il embauche ; Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
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