Article L4141-3 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L231-3-2 (AbD), Code du travail - art. L231-3-1 (AbD), Code du travail L231-3-1 alinéa 6 phrase 1, L231-3-2 phrase 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d'emploi des travailleurs.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.legisocial.fr · 30 juin 2022
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Décisions31


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 février 2023, n° 20/01360
Infirmation partielle

[…] L'association AGEPAPH (association pour la gestion des personnes âgées et handicapées) gère plusieurs établissements localisés dans le département de l'[Localité 3] (03), dont l'institut médico éducatif (IME) '[4]', situé à [Localité 5], qui est une structure accueillant des enfants et des adolescents souffrant de troubles moteurs, […] Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 4141-3 du code du travail : 'L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d'emploi des travailleurs.'

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  • Travail·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Associations·
  • Obligations de sécurité·
  • Violence·
  • Risque·
  • Physique·
  • Jeune

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-83.082, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 111-4, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 4141-2, L. 4242-3, L. 4143-1, L. 4141-4, L. 4142-2, L. 4142-3, L. 4142-1, L. 4141-3, L. 4154-2, L. 4154-4, L. 4111-6, L. 4142-4, L. 4522-2 et L. 4741-2 du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Travail temporaire·
  • Risque·
  • Construction·
  • Inspection du travail·
  • Infraction·
  • Responsabilité pénale·
  • Sociétés·
  • Poste·
  • Blessure·
  • Câble électrique

3Cour d'appel de Colmar, 3 avril 2014, n° 13/00964
Confirmation

[…] ARRET DU 03 Avril 2014 […] Par application de l'article L.4141-1 du code du travail il appartient à l'employeur d'informer les salariés des risques pour leur santé et des mesures prises pour y remédier et cette obligation d'information est confortée par une obligation de formation et plus particulièrement à la sécurité (article L4141-3 du même code). Il est expressément prévu que le temps passé à l'information ou à la formation est du temps de travail.

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  • Licenciement·
  • Sécurité·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Salarié·
  • État de santé,·
  • Date·
  • Enseignement·
  • Manifeste
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