Article L4142-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L231-3-1 (AbD), Code du travail L231-3-1 alinéa 6 phrase 2 V1, L231-3-1 alinéa 4 début V1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-2.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires13


Village Justice · 4 août 2022

[…] Cette formation renforcée à la sécurité doit être dispensée au-cours du contrat de mise à disposition par l'entreprise utilisatrice, qui doit la financer conformément à l'article L.4142-2 alinéa 2 du Code du travail.

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www.legisocial.fr · 30 juin 2022

M. Michel Raison, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 22 mars 2018

Ce « permis tronçonneuse » vise, d'une part, à garantir un niveau de formation standardisé à l'utilisation des tronçonneuses et d'autre part, à se conformer aux obligations de sécurité qui, pour ce qui concerne la France, sont encadrées par l'article L. 4142-2 du code du travail. […]

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Décisions113


1Cour d'appel d'Orléans, 29 mai 2013, n° 12/01563
Infirmation

[…] Attendu qu'il n'est pas contesté qu'il n'existait aucune consigne de sécurité apposée sur le site et que la victime n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L 4142-2 du code du travail ;

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  • Faute inexcusable·
  • Camion·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Incapacité·
  • Service·
  • Victime·
  • Risque·
  • Poste

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-83.082, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 111-4, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 4141-2, L. 4242-3, L. 4143-1, L. 4141-4, L. 4142-2, L. 4142-3, L. 4142-1, L. 4141-3, L. 4154-2, L. 4154-4, L. 4111-6, L. 4142-4, L. 4522-2 et L. 4741-2 du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Travail temporaire·
  • Risque·
  • Construction·
  • Inspection du travail·
  • Infraction·
  • Responsabilité pénale·
  • Sociétés·
  • Poste·
  • Blessure·
  • Câble électrique

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 5 janvier 2021, n° 18/02012
Infirmation

[…] Non comparant ni représenté – convoqué par LRAR le 31/01/20 – AR signé le 03/02/20 […] En revanche, l'employeur conteste à la fois la possibilité pour le salarié de se prévaloir de la présomption de faute inexcusable énoncée à l'article L.4142-2 du code du travail, et dénie l'existence même d'une telle faute susceptible de lui être reprochée.

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  • Faute inexcusable·
  • Travail·
  • Cantal·
  • Industrie électrique·
  • Victime·
  • Remorque·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Employeur·
  • Préjudice
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