Article L4152-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L234-2 V1, Code du travail - art. L234-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Il est interdit d'employer les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité.
Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Candelier Jean-Jacques · Questions parlementaires · 8 septembre 2009

L. 4152-1 du code du travail). L'employeur doit lui proposer un emploi compatible avec son état de santé. Conformément à l'article L. 1225-12 du code du travail, lorsqu'il est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, le contrat de travail est suspendu durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal. De nombreuses conventions collectives viennent compléter le dispositif légal. Certaines prévoient la rémunération de la pause d'allaitement, en général sur la base du salaire habituel.

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 15 mars 2019, n° 18/07351
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Il résulte du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et hommes et de la lutte contre les discriminations, affirmés tant au niveau national, notamment par les articles L. 1225-32 et L. 4152-1 du code du travail français, qu'au niveau international par l'article 3 de la convention n° 156 de l'Organisation internationale du travail (OIT) , ratifiée par la France le 16 mars 1989, et la recommandation n° 165 de l'OIT sur les travailleurs ayant des responsabilité familiales, que l'adoption et la mise en 'uvre dans les organisations publiques comme privées de mesures appropriées à la protection des femmes salariées allaitantes s'inscrivent dans la promotion des droits des travailleuses et participent en conséquence à l'ordre public social.

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  • Syndicat·
  • Employé·
  • Commerce indépendant·
  • Cadre·
  • Salariée·
  • Intérêt collectif·
  • Référé·
  • Établissement·
  • Lait·
  • Indépendant

2Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.996, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 1°/ que constitue un trouble manifestement illicite ainsi qu'un dommage imminent le fait, pour un employeur tenu en application de l'article L. 1225-32 du code du travail d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement lorsqu'il emploie plus de cent salariées, de méconnaître cette obligation malgré les demandes réitérées des représentants du personnel ; […] affirmés tant au niveau national, notamment par les articles L. 1225-32 et L. 4152-1 du code du travail français, qu'au niveau international par l'article 3 de la convention n° 156 de l'Organisation internationale du travail (OIT), ratifiée par la France le 16 mars 1989, […]

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  • Protection de la grossesse et de la maternité·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Locaux dédiés à l'allaitement·
  • Mise en demeure·
  • Détermination·
  • Obligations·
  • Conditions·
  • Employeur·
  • Maternité
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