Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 1 : Age d'admission
Article L4153-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'inspecteur du travail peut à tout moment requérir un examen médical d'un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces.
Dans ce cas, l'inspecteur du travail peut exiger son renvoi de l'établissement.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
Dans ce cas, l'inspecteur du travail peut exiger son renvoi de l'établissement.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900852&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">Article L.1221-13 du Code du travail) ou tout autre document permettant de suivre les conventions de stage pour les organismes qui n'en disposent pas. (Article L.4153-4 du Code du travail)
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