Article L4153-4 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L211-2 (M), Code du travail - art. L211-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'inspecteur du travail peut à tout moment requérir un examen médical d'un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces.
Dans ce cas, l'inspecteur du travail peut exiger son renvoi de l'établissement.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Village Justice · 25 juillet 2018

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900852&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">Article L.1221-13 du Code du travail) ou tout autre document permettant de suivre les conventions de stage pour les organismes qui n'en disposent pas. (Article L.4153-4 du Code du travail)

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