Article L4153-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version05/09/2018
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L211-5 (M), Code du travail - art. L211-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place. Cette interdiction ne s'applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 septembre 2018
2 textes citent l'article

Commentaires21


www.hotelaw-avocat.fr · 9 août 2023

[…] La durée de travail ne peut pas dépasser 35 heures par semaine et 8 heures par jour (7 heures pour les mineurs de moins de 16 ans). […] #8217;article L.4153-6 du Code du travail) […] Remarques : Cet article traite spécifiquement des mineurs en contrat à durée déterminée (CDD) ; les apprentis et les stagiaires mineurs sont soumis à des règles distinctes

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M. Michel Canévet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 29 décembre 2022

L'article L4153-6 du code du travail interdit en effet « d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place ». Pour autant, […] au regard de ces éléments, Il lui demande donc si un éventuel assouplissement du code du travail est envisageable à ce sujet.

Le Gouvernement est très attaché à maintenir l'équilibre entre la nécessité de protéger la santé et la sécurité des jeunes travailleurs et celle de favoriser leur formation et leur accueil dans les entreprises. […]

Cette interdiction, corollaire à l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs, a pour finalité de protéger la santé, […]

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Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 22 mars 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 2 février 2016, n° 1402016
Rejet

[…] l'autorité de police ne commet pas d'illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision ; que le rapport soumis au préfet de la Gironde faisait état de travail dissimulé des quatre personnes en situation de travail et de l'emploi d'un mineur de 15 ans sans l'agrément prévu par l'article R. 4153-8 du code du travail aux termes duquel « L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L. 4153-6 est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, […]

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  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Travail dissimulé·
  • Infraction·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Police·
  • Durée·
  • Mineur·
  • Gérant
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Documents parlementaires60

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Le code du travail pose le principe selon lequel l'emploi de jeunes âgés de moins de dix-huit ans est interdit dans les débits de boissons à consommer sur place. Des aménagements à ce principe sont toutefois prévus pour les jeunes âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans embauchés ou accueillis dans un débit de boissons à consommer sur place, sous réserve de l'obtention par l'exploitant d'une autorisation administrative préalable (agrément). L'article R. 4153-8 désigne le préfet comme autorité administrative compétente pour la délivrance de ces agréments. En pratique, la … Lire la suite…
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