Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 1 : Age d'admission
Article L4153-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
Il est interdit d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place. Cette interdiction ne s'applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5.
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 21
L'article L4153-6 du code du travail interdit en effet « d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place ». Pour autant, […] au regard de ces éléments, Il lui demande donc si un éventuel assouplissement du code du travail est envisageable à ce sujet.
Le Gouvernement est très attaché à maintenir l'équilibre entre la nécessité de protéger la santé et la sécurité des jeunes travailleurs et celle de favoriser leur formation et leur accueil dans les entreprises. […]
Cette interdiction, corollaire à l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs, a pour finalité de protéger la santé, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 2 février 2016, n° 1402016
[…] l'autorité de police ne commet pas d'illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision ; que le rapport soumis au préfet de la Gironde faisait état de travail dissimulé des quatre personnes en situation de travail et de l'emploi d'un mineur de 15 ans sans l'agrément prévu par l'article R. 4153-8 du code du travail aux termes duquel « L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L. 4153-6 est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, […]
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[…] La durée de travail ne peut pas dépasser 35 heures par semaine et 8 heures par jour (7 heures pour les mineurs de moins de 16 ans). […] #8217;article L.4153-6 du Code du travail) […] Remarques : Cet article traite spécifiquement des mineurs en contrat à durée déterminée (CDD) ; les apprentis et les stagiaires mineurs sont soumis à des règles distinctes
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