Article L4153-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L211-12 (AbD), Code du travail L211-12 alinéa 1 fin

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyens de subsistance ou se livrant à la mendicité.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


M. François Loncle · Questions parlementaires · 15 juillet 2014

Les maires disposent, en vertu de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, des pouvoirs de police administrative permettant de lutter contre la mendicité avec enfants dans leur commune. Ces pouvoirs ont en effet pour objectif d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] Par ailleurs, l'article L.4153-7 du code du travail « interdit aux pères, mères, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, […]

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M. Pascal Popelin · Questions parlementaires · 2 avril 2013

Les maires disposent, en vertu de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, des pouvoirs de police administrative permettant de lutter contre la mendicité dans leur commune. […] En vertu de l'article R.610-5 du code pénal, le non-respect des mesures de police ainsi édictées est sanctionné par les amendes prévues pour les contraventions de première classe, soit un montant de 38 euros (article 131-13-1° du code pénal). […] Par ailleurs, l'article L.4153-7 du code du travail « interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, […]

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[…] en tant que [nature du poste occupé] dans le respect des dispositions du code […] du travail relatives au travail des mineurs (articles L4153-1 à L4153-7, article L6221-1, article L7124-1 et articles D4153-1 à D4153-7).

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